C-24.2, r. 31 - Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers

Texte complet
23. Sur un chemin public qui appartient à la classe «Spéciale», la masse totale en charge maximale d’un ensemble de véhicules routiers formé de 3 véhicules est celle trouvée par l’addition des charges par essieu maxima visées dans l’article 13, jusqu’à concurrence de:
1°  105 000 kg lorsque la distance entre le centre de l’essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l’essieu arrière de l’ensemble de véhicules routiers est de 28 m ou plus;
2°  105 000 kg moins le produit de 1 200 kg par tranche de 300 mm en deçà de la distance de 28 m visée au paragraphe 1.
D. 1299-91, a. 23; D. 24-2013, a. 13.
23. Sur un chemin public qui appartient à la classe «Spéciale», la masse totale en charge maximale d’un ensemble de véhicules routiers formé de 3 véhicules est celle trouvée par l’addition des charges par essieu maxima visées dans l’article 13 sans aucune autre majoration que celle prévue à l’article 17, le cas échéant, jusqu’à concurrence de:
1°  105 000 kg lorsque la distance entre le centre de l’essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l’essieu arrière de l’ensemble de véhicules routiers est de 28 m ou plus;
2°  105 000 kg moins le produit de 1 200 kg par tranche de 300 mm en deçà de la distance de 28 m visée au paragraphe 1.
D. 1299-91, a. 23.